V comme victime, luttons contre les agressions sexuelles

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    Articles du code Pénal concernant les agressions sexuelles et les viols

    Admin
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    Messages : 19
    Date d'inscription : 06/05/2013
    Localisation : Paris

    Articles du code Pénal concernant les agressions sexuelles et les viols Empty Articles du code Pénal concernant les agressions sexuelles et les viols

    Message par Admin Mar 7 Mai - 9:43

    Section 3 : Des agressions sexuelles

    Article 222-22

    Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

    Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

    Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

    Article 222-22-1

    La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

    Paragraphe 1 : Du viol

    Article 222-23
    Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

    Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

    Article 222-24

    Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

    1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

    2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

    3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

    4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

    8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

    9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

    10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

    11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    Article 222-25 En savoir plus sur cet article...
    Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    Article 222-26
    Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.

    Article 222-27
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    Article 222-28

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    Article 222-29
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

    1° A un mineur de quinze ans ;

    2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

    Article 222-30
    Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
    L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

    7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

    Article 222-31
    La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.




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